Le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du 22 novembre 2019 (n°431867) que l’interdiction faite à l’associé d’une société par actions d’imputer la moins-value réalisée lors d’un coup d’accordéon effectué en vue de la réduction du capital motivée par les pertes de cette société,  conformément aux dispositions du code de commerce, est contraire au principe d’égalité devant la loi garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.

En effet, la loi prévoit exclusivement  l’imputation de ces moins-values  lorsqu’elles sont constatées dans le cadre de procédures collectives.

Pour la Haute juridiction, les situations en cause ne sont pas suffisamment différentes pour justifier une telle distorsion de traitement fiscal. Le Conseil d’Etat annule donc les extraits de l’ancienne instruction, applicable en l’espèce, prévoyant cette différence de traitement et dont les termes ont été repris par la doctrine administrative actuellement en vigueur (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40-20160411 §170).

Un associé minoritaire qui souhaitait renforcer sa participation, demandait l’annulation d’une cession d’actions au motif que les titulaires du droit de préemption qui grevait cette cession (en l’espèce les salariés de la société), en se portant acquéreur des titres pour ensuite les rétrocéder à un autre associé concurrent du minoritaire, avaient détourné le droit de préemption de sa finalité.

La Cour de cassation rejette l’argument, en affirmant notamment qu’il ne peut être reproché aux salariés de ne pas partager la vision du minoritaire (qui proposait dans le cadre d’un projet de restructuration de baisser les salaires), que l’exercice du droit de préemption comme moyen de s’opposer à la montée au capital d’un associé, peut procéder du droit légitime de son titulaire de préserver ses intérêts, qu’aucune condition d’inaliénabilité ne subordonnait l’exercice du droit de préemption, et que l’exercice du droit de préemption n’avait en rien été dirigé contre la société. Cass. Com., 18 sept. 2019 n°17-18.143 F-D Sté Arobas finance / Sté Day by day

La loi de finances pour 2019 a prévu un nouveau dispositif de «mini-abus de droit» sanctionnant les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont un objectif principalement fiscal.

Ce dispositif s’appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, il devra être pris en compte pour les opérations réalisées dès le 1er janvier prochain, ainsi que son articulation avec l’abus de droit préexistant et les autres dispositifs «anti-abus» spécifiques qui sont maintenus.

Par un arrêt du 10 juillet 2019, le Conseil d’Etat a jugé que le siège d’une société française qui reçoit des intérêts versés par ses succursales étrangères doit être regardé comme le « débiteur » des intérêts aux fins d’application des dispositions des conventions fiscales. En conséquence, un crédit d’impôt imputable en France doit être accordé au titre des retenues à la source payées sur les intérêts versés par des succursales étrangères, qui constituent des établissements stables du siège français pour lesquels les dettes ont été contractées et qui supportent la charge des intérêts dans les Etats de leur implantation.

Cette solution est applicable pour la mise en oeuvre de l’ensemble des conventions rédigées sur le modèle OCDE.

CE 8ème-3ème ch. n°418108, Sté BNP Paribas

 

Un dirigeant de SA a été reconnu coupable par une cour d’appel d’abus de biens sociaux, pour avoir notamment, à des fins personnelles, organisé son licenciement dans le cadre d’une intégration à un plan de sauvegarde pour l’emploi et s’être octroyé une avance sur son indemnité de départ, sans soumettre cet avantage à la procédure des conventions réglementées.

La chambre criminelle rejette le pourvoi, et offre deux enseignements : 1) l’octroi d’avantages au titre de la cessation des fonctions d’un dirigeant, doit être soumis à la procédure des conventions réglementées (alors que cette position n’est pas clairement affirmée par la chambre commerciale) ; 2) le défaut d’autorisation d’une convention réglementée, s’il ne caractérise pas à lui seul le délit d’abus de biens sociaux, semble toutefois retenu par la chambre criminelle comme concourant à la qualification de l’infraction.

Même si le respect de la procédure des conventions réglementées n’est pas de nature à exclure le délit d’abus de biens sociaux, cette nouvelle coloration pénale justifie davantage que les dirigeants y prêtent une attention particulière.

Cass. Crim., 25 sept. 2019 n°18-83.113

Par principe, l’administrateur d’une société exerce librement son droit de vote, dans l’intérêt de la société. Ce principe est limité par un devoir de loyauté, qui peut se traduire par l’obligation de voter dans le même sens au sein du conseil d’administration d’une filiale que la décision votée par le conseil d’administration de la société mère. La Cour de cassation vient fixer une limite à la limite, en rappelant que l’intérêt social de la filiale est plus fort que le devoir de loyauté vis-à-vis de la mère. Cass. Com., 22 mai 2019, n°17-13.565

La filiale française d’une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé doit mentionner dans son rapport sur le gouvernement d’entreprise diverses informations relatives aux rémunérations et avantages en nature, de tout mandataire social de la société cotée qui détiendrait également un mandat social dans ladite filiale (cf. art. L. 225-37-3 du Code de commerce).

Selon l’ANSA, si le législateur ne l’a pas précisé, seuls sont visés les marchés réglementés situés au sein de l’UE. Par conséquent, ne sont pas concernées par cette obligation d’information, les filiales françaises de sociétés cotées en dehors de l’UE.

Communication Ansa, comité juridique n°19-038 du 5 juin 2019

La loi de finances pour 2019 étend l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le crédit d’impôt recherche (CIR) à toutes les entreprises qui engagent plus de 2 M€ de dépenses de recherche (contre 100 M€ auparavant).

Cela se matérialise pour les entreprises, dès 2019, par l’obligation d’accompagner leur déclaration CIR n°2069-A habituelle d’un état n°2069-A-1-SD, sous peine d’une amende fiscale de 1.500 €. Cet état décrira notamment la nature et l’avancement des travaux de recherche, les moyens qui y sont consacrés et leur localisation.